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Procédure collective et prescription : la déclaration de créance interrompt le délai jusqu’à la clôture

Publié le : 10/02/2026 10 février févr. 02 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 février 2026 s’inscrit dans une jurisprudence constante relative aux effets de la déclaration de créance en procédure collective. La Haute juridiction y réaffirme la portée interruptive durable de cet acte sur la prescription, à l’occasion d’un litige opposant un établissement bancaire à un débiteur placé en liquidation judiciaire.

Le cadre factuel et procédural du litige

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre d’un débiteur le 27 février 2018. Conformément aux règles applicables, la banque créancière a procédé à la déclaration de créance au passif de la procédure le 9 avril 2018. Par la suite, elle a assigné le débiteur au fond le 29 décembre 2020 afin d’obtenir la constatation de sa créance et de son exigibilité. La cour d’appel a déclaré cette action irrecevable comme prescrite, estimant que le délai biennal prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation avait expiré deux ans après la déclaration de créance. Selon les juges du fond, aucun acte interruptif n’était intervenu entre cette déclaration et l’assignation au fond.

La confirmation de l’effet interruptif prolongé de la déclaration de créance

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation censure ce raisonnement sur le fondement des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce. Elle rappelle que la déclaration de créance, assimilée à une demande en justice, interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant, y compris lorsqu’il agit ultérieurement contre le débiteur pour faire constater sa créance et son exigibilité. La Cour précise également que cette solution s’applique même en présence d’un droit de poursuite portant sur un immeuble constituant la résidence principale du débiteur, dès lors que l’insaisissabilité est inopposable au créancier dans ce cadre. En retenant que le délai de prescription avait recommencé à courir dès la déclaration de créance, sans constater la clôture de la liquidation judiciaire, la cour d’appel a violé les textes précités. L’arrêt est donc cassé (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.467).

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