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Cession de créance et fonds de titrisation : l’information du débiteur peut résulter d’écritures judiciaires

Publié le : 21/04/2026 21 avril avr. 04 2026

Il n’est pas rare que l’information du débiteur prenne des formes inattendues. Loin d’être cantonnée à une notification formelle et distincte, elle peut émerger au détour d’actes de procédure. Encore faut-il que le juge en apprécie concrètement la portée. Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 avril 2026 (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-11.545).

L’information du débiteur peut-elle résulter d’écritures judiciaires ?

En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré inopposable à un débiteur en situation de surendettement la cession de ses créances à un fonds commun de titrisation. Les juges du fond relevaient qu’il n’était pas établi que l’intéressé ait été informé du changement d’entité chargée du recouvrement. Cette analyse s’inscrivait dans une lecture stricte de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, texte qui régit l’opposabilité des cessions de créances réalisées au profit d’un fonds commun de titrisation. Or, ce dispositif prévoit expressément que l’information du débiteur peut intervenir « par tout moyen », sans exiger de formalisme particulier. La Cour de cassation adopte une approche plus factuelle. Elle rappelle que l’information peut résulter d’un acte judiciaire. En l’occurrence, la société intervenue volontairement avait signifié des conclusions mentionnant explicitement sa qualité de représentant chargé du recouvrement pour le compte du fonds, en détaillant la chaîne des cessions ainsi que les actes justificatifs correspondants.

Quelle portée accorder à une information délivrée en cours d’instance ?

La haute juridiction reproche à la cour d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations. Dès lors que les écritures notifiées exposaient clairement l’identité du nouveau recouvreur et le fondement de son intervention, le débiteur était effectivement mis en mesure d’identifier son nouvel interlocuteur. En refusant de reconnaître l’efficacité de cette information procédurale, la cour d’appel a violé l’article L. 214-172 du code monétaire et financier. La décision consacre ainsi une lecture pragmatique du mécanisme d’information : l’essentiel réside dans la connaissance effective du changement par le débiteur, indépendamment du vecteur utilisé.

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