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Quand le signataire d’un billet à ordre est-il personnellement engagé comme avaliste ?

Publié le : 08/10/2026 08 octobre oct. 10 2026

La portée d’une signature sur un effet de commerce dépend étroitement de son emplacement. Par un arrêt du 30 septembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise qu’une signature apposée au recto d’un billet à ordre, dans l’espace réservé à l’aval et sous la mention « bon pour aval », suffit à engager personnellement son auteur.

Pourquoi la signature suffit-elle à caractériser l’aval ?

La Cour de cassation fonde sa décision sur les articles L. 511-21 et L. 512-4 du Code de commerce. Elle rappelle que l’aval d’un billet à ordre résulte de la seule signature du donneur d’aval lorsqu’elle figure au recto de l’effet, sous les mots « bon pour aval » ou sous une formule équivalente.

Aucune mention manuscrite supplémentaire n’est requise pour confirmer la volonté du signataire de garantir personnellement l’obligation. La solution retenue exclut ainsi l’exigence d’une formulation manuscrite distincte dès lors que la signature occupe l’emplacement destiné à l’avaliste et se trouve placée sous la mention correspondante.

Quand le dirigeant devient-il personnellement tenu au paiement ?

En l’espèce, le directeur général d’une société avait signé le billet à ordre à deux endroits. Une première signature figurait dans la partie réservée au souscripteur. Une seconde avait été apposée dans la zone destinée à l’avaliste, sous la mention pré-imprimée « bon pour aval ».

La banque estimait que cette seconde signature traduisait un engagement personnel du dirigeant et permettait de lui réclamer le paiement. La cour d’appel avait écarté cette analyse au motif qu’aucune mention manuscrite ne confirmait sa volonté de garantir l’obligation souscrite par la société. Selon elle, la signature seule n’établissait pas cet engagement avec une clarté suffisante.

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Dans son arrêt du 30 septembre 2026, n° 25-18.559, elle retient que l’emplacement de la signature et la mention sous laquelle elle est apposée suffisent à caractériser l’engagement cambiaire de son auteur en qualité d’avaliste.

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