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Principe de non-ingérence du banquier : la Cour de cassation précise la notion d’anomalie apparente !

Publié le : 27/01/2026 27 janvier janv. 01 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 janvier 2026 apporte une nouvelle illustration des contours de la responsabilité bancaire en matière de virements. La Haute juridiction y réaffirme le principe directeur gouvernant l’activité du banquier réceptionnaire, à savoir la prééminence de la liberté de gestion du client et la limitation corrélative des obligations de contrôle pesant sur l’établissement teneur de compte.

La consécration renouvelée de l’obligation de non-ingérence du banquier

La Cour de cassation rappelle que la banque qui reçoit un virement est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client. À ce titre, elle n’a pas à s’interroger sur l’origine des fonds crédités ni sur leur montant, ni à solliciter des explications auprès du bénéficiaire, dès lors que l’opération présente une apparence de régularité. L’absence d’indices de falsification ou d’irrégularités manifestes exclut toute obligation d’investigation complémentaire. Ce rappel s’inscrit dans une recherche d’équilibre entre la sécurité des opérations bancaires et le respect de l’autonomie patrimoniale du client, en cantonnant le devoir de vigilance aux seules hypothèses strictement nécessaires.

L’appréciation restrictive de la notion d’anomalie apparente

En l’espèce, une salariée avait détourné des fonds de son employeur en se faisant virer sur son compte personnel des sommes importantes émanant de personnes morales tierces. Les juges du fond avaient estimé que la répétition des virements, l’importance des montants, leur provenance professionnelle et leur inadéquation avec les revenus de l’intéressée caractérisaient des anomalies apparentes. Cette analyse est censurée. La Cour juge que ces éléments, pris isolément ou conjointement, ne suffisent pas à établir l’existence d’irrégularités aisément décelables imposant une réaction du banquier réceptionnaire.

La limitation de la responsabilité bancaire à l’égard des tiers

La décision rappelle enfin que la responsabilité du banquier réceptionnaire à l’égard d’un tiers au contrat bancaire ne peut être engagée qu’en présence d’anomalies clairement identifiables. À défaut, la banque n’est tenue ni de différer l’inscription en compte des fonds, ni de bloquer leur disponibilité, ni de procéder à des vérifications sur la finalité des virements. Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme une jurisprudence constante visant à éviter toute extension excessive du devoir de vigilance et à préserver le principe de non-ingérence comme règle cardinale de l’activité bancaire. Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-19.102

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